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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
705.Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 705 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les normes suivantes s’appliquent :
les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel sur une profondeur minimale de 20 mètres le long de la limite nord-est de la zone sur une largeur minimale de 150 mètres;
les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel dans un espace supplémentaire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, qui a une profondeur minimale de 20 mètres et une largeur minimale de 80 mètres dans la zone, à l’exception de l’emprise d’une rue, d’un trottoir, d’un accès et d’une piste cyclable;
sur une partie de terrain qui n’est pas visée aux paragraphes 1° ou 2°, tous les arbres qui ont un tronc d’un diamètre minimal de 0,1 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doivent être conservés et protégés adéquatement.
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances visées à l’article 701. Cependant, un arbre abattu en vertu du paragraphe 1° ou 2° de l’article 701 doit être remplacé.
705.Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 705 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les normes suivantes s’appliquent :
les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel sur une profondeur minimale de 20 mètres le long de la limite nord-est de la zone sur une largeur minimale de 150 mètres;
les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel dans un espace supplémentaire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, qui a une profondeur minimale de 20 mètres et une largeur minimale de 80 mètres dans la zone, à l’exception de l’emprise d’une rue, d’un trottoir, d’un accès et d’une piste cyclable;
sur une partie de terrain qui n’est pas visée aux paragraphes 1° ou 2°, tous les arbres qui ont un tronc d’un diamètre minimal de 0,1 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doivent être conservés et protégés adéquatement.
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances visées à l’article 701. Cependant, un arbre abattu en vertu du paragraphe 1° ou 2° de l’article 701 doit être remplacé par un arbre qui, malgré l’article 1, a un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.